A-29, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
4.5. Devient une personne qui réside au Québec à compter de la date de sa naissance:
1°  l’enfant qui naît au Québec;
2°  l’enfant qui naît hors du Québec, si le parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence est, au moment de la naissance, une personne qui réside au Québec;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
D. 552-2001, a. 3; L.Q. 2021, c. 23, a. 15.
4.5. Devient une personne qui réside au Québec à compter de la date de sa naissance:
1°  l’enfant qui naît au Québec si le parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence est, au moment de la naissance, une personne qui réside au Québec ou une personne qui a cessé, au moment de la naissance, d’être une personne qui réside au Québec en application du premier alinéa de l’article 6;
2°  l’enfant qui naît hors du Québec, si le parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence est, au moment de la naissance, une personne qui réside au Québec;
3°  l’enfant qui naît au Québec et qui est visé au deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi;
4°  l’enfant qui naît au Québec pendant la période comprise entre la date de référence déterminée à l’égard de son parent, père ou mère, avec lequel il demeure en permanence et la date à laquelle ce parent devient une personne qui réside au Québec.
D. 552-2001, a. 3.